FÉDÉRATION DES CHASSEURS 86

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20 novembre 2020

A Luxembourg, la chasse des grives aux gluaux conserve une véritable reconnaissance !

L’Avocate générale de la Cour de Justice de l’Union Européenne vient de rendre publiques ses conclusions porteuses d’espoir pour la chasse des grives aux gluaux. La décision de la Cour est attendue d’ici quatre à six mois.

La Cour avait été Interrogée par le Conseil d’Etat sur le caractère sélectif de cette chasse provençale et sur son caractère judicieux en l’absence de solution alternative satisfaisante.

L’analyse de l’Avocate générale est claire, mettant en balance l’équilibre entre les enjeux de protection des oiseaux et la nécessité de préserver des pratiques traditionnelles.

La chasse aux gluaux des grives et merles noirs, autorisée dans le sud de la France, peut être compatible avec la directive de l’Union concernant la conservation des oiseaux sauvages si cette chasse revêt une importance culturelle significative et si les autres conditions requises pour qu’il soit dérogé à l’interdiction de principe sont remplies.

Cette analyse objective propose de renvoyer au Gouvernement français le soin de mesurer la dimension culturelle de la chasse à la glu, et si les conditions d’encadrement et de contrôle mises en oeuvre dans les cinq départements concernés rendent acceptables les éventuelles captures accidentelles d’espèces non-cibles.

Les conclusions de l’Avocate générale sont ainsi de nature à redonner des couleurs aux chasseurs français : « La préservation d’un mode de chasse traditionnel à des fins récréationnelles peut
être admise en tant qu’exploitation judicieuse des espèces d’oiseaux concernées. Elle peut ainsi justifier l’absence d’autre solution satisfaisante et une dérogation au titre de l’article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive 2009/147/CE concernant la conservation des oiseaux sauvages si les autres conditions d’une telle dérogation sont remplies. Le mode de chasse doit en particulier se limiter au prélèvement de petites quantités des espèces concernées.

Une méthode de chasse peut être reconnue comme suffisamment sélective au sens de l’article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive 2009/147 si, sur la base de connaissances scientifiques de qualité et actuelles ainsi que de contrôles effectifs suffisants, il est acquis que la capture involontaire d’espèces d’oiseaux autres et les conséquences d’une telle capture sont acceptables par rapport à l’importance culturelle du mode de capture.»

Cette publication constitue évidemment une excellente nouvelle, signe que les efforts déployés par la FNC, ses avocats, mais aussi la FRC PACA et l’Association Nationale de Défense des Chasses Traditionnelles à la Grive ont rencontré un certain écho.

Espérons que l’Avocate générale soit suivie par la CJUE ce qui permettra de consolider nos arguments dans les contentieux toujours en cours devant le Conseil d’Etat relatifs aux chasses traditionnelles. Espérons aussi que de telles conclusions freineront les ardeurs de la Commission européenne et lui donneront l’opportunité de ne pas donner de suite judiciaire à l’Avis motivé qu’elle a dirigé contre les autres chasses traditionnelles en France pour la palombe et l’alouette des champs.

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